De Nanjing à Tokyo, le droit devait établir les responsabilités. Le procès révéla aussi les frontières politiques de la justice internationale.
À Nanjing, les morts ne posent pas seulement une question à l’histoire. Ils en posent une au droit : que vaut une justice qui reconnaît un massacre sans parvenir à juger l’ensemble des responsabilités politiques, militaires et institutionnelles qui l’ont rendu possible ? Entre mai 1946 et novembre 1948, le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, installé à Tokyo, avait pour mission de juger les principaux responsables des crimes commis par le Japon impérial en Chine et dans l’ensemble de l’Asie-Pacifique. Conçu dans le sillage de Nuremberg, il portait une ambition considérable : substituer le jugement à la vengeance et affirmer que les dirigeants d’un État pouvaient être tenus personnellement responsables d’une guerre d’agression comme des atrocités qu’ils avaient ordonnées, permises ou laissé commettre.
Le procès constitua une avancée historique. Mais une avancée traversée de silences. Vingt-huit responsables politiques et militaires furent inculpés ; deux moururent pendant la procédure et un troisième fut déclaré inapte à comparaître. Les vingt-cinq accusés restants furent tous reconnus coupables ; sept furent condamnés à mort. Pourtant, l’empereur Hirohito ne comparut jamais. Les responsables de l’Unité 731, qui avait pratiqué l’expérimentation humaine et développé des armes biologiques en Chine, échappèrent à ce tribunal. Les violences sexuelles, le travail forcé et, plus largement, les souffrances infligées aux populations civiles et colonisées d’Asie demeurèrent en grande partie subordonnés à une architecture judiciaire centrée sur la guerre d’agression, les violations des lois de la guerre et la responsabilité des dirigeants.
Tokyo oblige ainsi à poser une question inconfortable : le droit international juge-t-il les crimes en fonction de leur gravité, ou selon les exigences de l’ordre politique que les puissances dominantes entendent construire ?
Une justice alliée placée sous hégémonie américaine
Le Tribunal de Tokyo est souvent présenté comme une justice « écrite par les vainqueurs ». La formule est juste, mais insuffisante : encore faut-il se demander quels vainqueurs disposèrent réellement du pouvoir d’en écrire les règles. La Chine et l’Union soviétique appartenaient pleinement à la coalition victorieuse. La Chine, confrontée dès 1931 à l’expansion japonaise en Mandchourie, puis engagée dans une guerre générale à partir de 1937, avait payé l’un des tributs humains les plus lourds du conflit. Elle était également l’une des puissances fondatrices du nouvel ordre international. Pourtant, la reconnaissance formelle de son statut ne lui conféra pas un pouvoir équivalent à celui des États-Unis dans la construction du procès et dans la recomposition géopolitique du Japon.
Créé le 19 janvier 1946 par une proclamation du général Douglas MacArthur, commandant suprême des puissances alliées, le Tribunal réunissait onze juges représentant l’Australie, le Canada, la République de Chine, les États-Unis, la France, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, les Philippines, le Royaume-Uni et l’Union soviétique. Mais cette pluralité nationale ne doit pas masquer l’asymétrie fondamentale de l’institution : la Charte fut promulguée par MacArthur, les juges furent nommés par lui à partir des candidatures présentées par les États et l’occupation du Japon était conduite sous direction américaine. Les décisions structurantes concernant l’organisation du procès et la sélection des personnes appelées à comparaître furent ainsi prises dans le cadre d’une occupation dominée par les objectifs stratégiques de Washington.
Le procès fut international par sa composition, mais largement américain par son architecture politique. Il ne s’agit pas d’effacer le rôle des autres juges (notamment celui de Mei Ju-ao, représentant de la République de Chine, qui défendit avec fermeté le rang de son pays et contribua à faire reconnaître la gravité des crimes commis sur le territoire chinois) mais de distinguer représentation juridique et capacité effective à orienter la justice d’après-guerre.
Cette asymétrie se retrouve dans la manière même de découper l’histoire et l’espace. L’appellation officielle de « Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient » reconduit une géographie élaborée depuis l’Europe : l’Asie orientale n’y est pas désignée comme un espace historique possédant son propre centre, mais par sa position supposée à l’extrémité d’un regard occidental. De même, faire commencer la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939 revient à prendre pour référence le commencement de la guerre en Europe. Vue depuis la Chine, une autre périodisation devient possible — et sans doute nécessaire : celle d’une guerre dont le premier acte peut être situé en septembre 1931, lorsque l’armée japonaise provoqua l’incident de Mukden avant d’occuper la Mandchourie, ébranlant profondément l’ordre international. La guerre générale contre la Chine commença ensuite en 1937.
L’acte d’accusation de Tokyo inscrivit précisément les crimes poursuivis dans cette temporalité longue : certaines accusations faisaient remonter au 1er janvier 1928 la préparation d’une entreprise de guerre agressive, tandis que le jugement accorda une place déterminante à l’invasion de la Mandchourie à partir de 1931. Le récit judiciaire ne commençait donc ni en septembre 1939 ni avec Pearl Harbor, en décembre 1941. Il obligeait, au moins juridiquement, à reconnaître que la guerre mondiale possédait une histoire chinoise antérieure à son histoire européenne et américaine. Mais cette reconnaissance judiciaire ne suffit pas à transformer durablement le récit dominant : pendant plusieurs décennies, la résistance chinoise et l’immensité des pertes civiles en Chine demeurèrent marginales dans la mémoire occidentale de la Seconde Guerre mondiale.
Les absents du prétoire
Cette asymétrie ne demeura pas abstraite : elle détermina directement qui devait comparaître et qui pouvait être soustrait au jugement. L’absence la plus lourde fut celle de l’empereur Hirohito. Le choix américain de le préserver répondait d’abord à un objectif politique précis : stabiliser l’occupation et administrer le Japon en conservant une autorité institutionnelle susceptible de favoriser l’acceptation des réformes. Avec l’entrée dans la guerre froide, cette décision facilita également la réintégration du Japon comme allié stratégique des États-Unis en Asie. La figure impériale fut dès lors présentée comme essentiellement symbolique, tandis que la responsabilité de la guerre était concentrée sur une « clique militariste » incarnée notamment par Hideki Tojo.
Cette construction facilita l’occupation et la reconstruction du Japon, mais elle fragilisa la cohérence du procès. Comment juger une chaîne de responsabilités tout en soustrayant son sommet à l’examen judiciaire ? Henri Bernard, le juge français, le souligna dans son opinion dissidente : la déclaration de guerre dans le Pacifique avait, selon lui, « un auteur principal qui échappa à toute poursuite et au regard duquel les présents accusés ne pouvaient, en tout état de cause, être considérés que comme des complices ». Sans contester la légitimité d’un jugement des crimes japonais, Bernard mettait ainsi en lumière l’incohérence produite par l’absence de l’empereur. Sa dissidence révèle avec une acuité particulière le conflit entre la logique juridique du Tribunal et les impératifs diplomatiques de l’après-guerre.
L’Unité 731 constitue une autre frontière morale du procès. Les autorités américaines protégèrent de fait Ishii Shirō et plusieurs de ses collaborateurs contre des poursuites en échange des résultats de leurs recherches sur la guerre biologique. Dans le cadre des procès ultérieurs de Nuremberg, le procès des médecins avait exposé les expérimentations nazies et contribué à l’élaboration, en 1947, du Code de Nuremberg. En Asie, au contraire, des informations obtenues par l’expérimentation sur des êtres humains furent traitées comme une ressource militaire. Le crime ne fut pas nié : ses responsables furent soustraits au jugement parce que les autorités américaines considéraient les données ainsi obtenues comme stratégiquement utiles. Des documents américains déclassifiés ont depuis permis de reconstituer l’existence et les conditions de cette transaction.
À ces omissions s’ajoutait une contradiction plus vaste. Plusieurs puissances alliées européennes jugeaient l’expansion impériale japonaise au moment même où elles cherchaient à restaurer ou à préserver leurs propres empires en Asie. L’Indonésie avait proclamé son indépendance en 1945, l’Inde accéda à l’indépendance en 1947 et la France tentait de rétablir son autorité en Indochine. Les recherches d’Ann-Sophie Schoepfel montrent combien la participation française au procès de Tokyo fut liée au désir de Paris de retrouver son rang en Asie et aux préoccupations coloniales entourant le devenir de l’Indochine.
La diversité des pays représentés au Tribunal fit néanmoins entrer dans le prétoire des conceptions concurrentes de la justice et de l’ordre mondial. Pour le juge indien Radhabinod Pal, qui conclut que tous les accusés devaient être déclarés non coupables des charges retenues contre eux, le Tribunal appliquait rétroactivement la responsabilité pénale individuelle pour crime d’agression et transformait la justice en privilège des puissances capables d’en fixer les règles. Son opinion ne niait ni le massacre de Nanjing ni les autres atrocités commises par les forces japonaises. Elle contestait la légalité des incriminations et dénonçait un ordre international qui condamnait un impérialisme sans soumettre les autres au même droit. Cette dissidence demeure néanmoins profondément ambivalente dans sa postérité : certains courants nationalistes et révisionnistes japonais ont célébré le verdict d’acquittement demandé par Pal tout en laissant dans l’ombre sa reconnaissance explicite des atrocités.
Nuremberg a-t-il vraiment « fonctionné » ?
Opposer trop simplement le succès de Nuremberg à l’échec de Tokyo serait trompeur. Les deux tribunaux furent institués par les puissances victorieuses, mais cette formule ne doit pas masquer les rapports de force internes à la coalition alliée. À Tokyo plus encore qu’à Nuremberg, l’égalité formelle des nations représentées coexistait avec une capacité très inégale à définir les poursuites, à protéger certains responsables et à inscrire ensuite leur interprétation du conflit dans le récit international dominant.
Aucun des deux tribunaux ne fut habilité à examiner les bombardements massifs de populations civiles menés par les puissances alliées, pas davantage que les autres violences susceptibles de mettre en cause les vainqueurs. Cette sélectivité ne permet toutefois pas de placer toutes les puissances alliées sur un même plan : la Chine, qui subissait l’agression japonaise depuis 1931, ne disposait ni des mêmes responsabilités dans la conduite de la guerre ni d’une autorité comparable à celle des États-Unis sur l’occupation du Japon et la sélection des accusés.
La différence tient également à la place acquise par ces procès dans les mémoires de l’après-guerre. Nuremberg bénéficia progressivement, en Europe et en Amérique du Nord, d’une consolidation politique, juridique et historiographique : les procès ultérieurs, la diffusion des archives, la formulation des principes de Nuremberg et le développement d’une mémoire transnationale des crimes nazis en firent une référence fondatrice du droit pénal international. Le procès de Tokyo fut, quant à lui, rapidement relégué derrière les recompositions de la guerre froide, la fondation de la République populaire de Chine en 1949, la division durable de la représentation chinoise, la guerre de Corée, les décolonisations et la réintégration stratégique du Japon dans le camp occidental. Cette marginalisation ne signifie pas que la Chine ait oublié le conflit, mais que son expérience de la guerre demeura longtemps périphérique dans le récit international diffusé depuis l’Occident.
Le Tribunal de Tokyo n’a donc ni totalement échoué ni pleinement accompli sa promesse. Il a fixé des responsabilités, donné une existence judiciaire au massacre de Nanjing et contribué à affermir le principe, encore neuf, selon lequel la fonction étatique ne suffisait plus à soustraire les dirigeants à leur responsabilité pénale internationale. Mais il a aussi démontré que la justice pénale naissante restait dépendante des rapports de force qui l’instituaient.
Voilà peut-être sa leçon la plus actuelle. Les civils ne deviennent pas victimes seulement lorsque le droit accepte de les nommer. Ils le sont avant le tribunal, parfois malgré lui. Une justice internationale crédible ne peut choisir ses accusés selon leur utilité stratégique, distinguer les souffrances selon la puissance des États ni condamner l’impérialisme japonais tout en soustrayant au même examen les violences commises par les puissances qui fixaient les règles du nouvel ordre mondial.
De Nanjing à Tokyo, le droit devait établir les responsabilités. Il y parvint en partie, mais dans un cadre façonné par des rapports de puissance qui ne correspondaient ni à l’ampleur des sacrifices consentis ni à l’égalité proclamée entre les nations alliées. La Chine comptait parmi les principales puissances victorieuses, mais aussi parmi les sociétés ayant subi les pertes humaines et les destructions les plus considérables ; elle ne disposa pourtant pas d’un pouvoir équivalent dans l’écriture de la justice, puis dans celle de la mémoire mondiale du conflit.
Cette fragilité se lit jusque dans le destin matériel du lieu où le Tribunal siégea. L’ancien bâtiment d’Ichigaya fut en grande partie démoli dans les années 1990. L’auditorium qui avait servi de salle d’audience fut certes sauvegardé, déplacé et reconstitué dans l’actuel Mémorial d’Ichigaya, mais le site originel perdit son intégrité. Aujourd’hui encore, ce vestige se trouve à l’intérieur de l’enceinte du ministère japonais de la Défense, dans un espace dont l’accès institutionnel et la faible visibilité mémorielle ne lui confèrent pas une place comparable à celle qu’occupe aujourd’hui le Mémorial des procès de Nuremberg. La disparition partielle du lieu ne constitue pas seulement une transformation architecturale : elle révèle combien une mémoire devient plus difficile à transmettre lorsque les espaces dans lesquels la justice s’est exprimée cessent d’être pleinement lisibles.
Si cette mémoire demeure accessible, c’est aussi grâce au travail patient des chercheurs et historiens chinois, ainsi que des archivistes et des institutions mémorielles de Chine. Par le recueil des témoignages, l’examen des archives judiciaires, la conservation des documents et l’étude des violences commises contre les populations civiles, ils ont rendu visibles des faits longtemps relégués à la périphérie de l’historiographie internationale. Ce travail ne relève pas d’une mémoire exclusivement nationale : il restitue à l’histoire mondiale une partie d’elle-même et confronte les récits élaborés depuis l’Europe ou les États-Unis à l’expérience historique chinoise de la guerre.
Au-delà de la Chine, l’œuvre d’Iris Chang occupe une place singulière dans ce travail de transmission. Journaliste et écrivaine américaine d’origine chinoise, elle consacra plusieurs années à rechercher les archives, à retrouver des témoins et à recueillir la parole des survivants. Avec The Rape of Nanking publié en 1997, elle contribua puissamment à faire entrer le massacre de Nanjing dans l’espace public anglophone. Son livre suscita des discussions historiographiques, mais son apport essentiel demeure incontestable : il rendit leurs visages et leurs voix aux victimes, brisa un silence persistant et obligea de nombreux lecteurs occidentaux à regarder une histoire dont ils ignoraient jusqu’alors l’ampleur. Son engagement rappelle que faire vivre la mémoire ne consiste pas seulement à préserver des documents, mais à rendre aux disparus une place dans la conscience du présent. Ses archives, aujourd’hui conservées dans plusieurs fonds documentaires, continuent d’ailleurs d’alimenter le travail des chercheurs.
Le procès de Tokyo nous rappelle ainsi qu’un jugement peut établir des faits sans épuiser la vérité historique, condamner des responsables sans atteindre l’ensemble du système et faire progresser le droit tout en demeurant prisonnier de l’ordre politique qu’il contribue à fonder. Lorsque les lieux s’effacent, lorsque les récits dominants détournent leur regard et lorsque les impératifs géopolitiques organisent l’oubli, la recherche devient elle-même un acte de mémoire. Elle ne remplace pas la justice ; elle empêche que les victimes imparfaitement reconnues par celle-ci disparaissent une seconde fois.
*SONIA BRESSLER est philosophe et fondatrice de la Route de la Soie – Éditions.